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Déclaration sur l’impact des lois autrichiennes sur les personnes vivant avec le VIH
Déclaration sur l’impact des lois autrichiennes sur les personnes vivant avec le VIH
Les organisateurs locaux et internationaux de la XVIIIe Conférence internationale sur le Sida (AIDS 2010) se réjouissent d’accueillir les délégués à Vienne ce mois-ci.
Au moment où les délégués préparent leur séjour à Vienne, cette brève déclaration offre un aperçu de certaines lois autrichiennes qui ont un impact sur les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Les organisateurs de AIDS 2010 recommandent aux délégués à la conférence de lire cette déclaration pour comprendre leur position juridique concernant ces domaines du droit. Cette déclaration comporte deux points clés :
- Les actes intentionnels et négligents capables de transmettre le VIH sont des infractions pénales en Autriche.
- Les risques juridiques peuvent être réduits par l’observation de pratiques sexuelles et d’injection à moindre risque.
Les actes intentionnels et négligents capables de transmettre le VIH sont des infractions pénales en Autriche
Le Code pénal autrichien dispose que commettre un acte capable de constituer un danger de propagation d’une maladie infectieuse est une infraction pénale. Conformément à la loi, la maladie doit être à déclaration ou à désignation obligatoire. Le VIH est considéré comme une maladie infectieuse, de même que l’hépatite C, la tuberculose et la gonorrhée. Un « acte » capable de constituer un danger inclut l’activité sexuelle telle que les rapports sexuels vaginaux ou anaux, les rapports sexuels oraux ou le baiser profond en présence de morsure ou de plaie ouverte. Un « acte » pourrait également inclure le partage de matériel d’injection.
Si l’acte est commis dans l’intention de propager la maladie, la peine est alors de trois ans d’emprisonnement maximum ou une peine pécuniaire. S’il s’agit d’un acte de négligence, la peine est alors d’un an d’emprisonnement au maximum ou une peine pécuniaire.
Selon la loi autrichienne, les facteurs suivants sont non pertinents dans l’établissement d’une infraction pénale :
- Si la maladie a été effectivement transmise. Le point clé est de savoir si l’acte a constitué un danger. Il peut s’agir d’un danger réel ou abstrait (hypothétique).
- Si la personne commettant l’acte a pensé « sans motif valable » (par négligence) que l’autre personne avait déjà la maladie. Notez que si la personne qui a commis l’acte a pensé « avec motif valable » (pas par négligence) que l’autre personne était déjà infectée, alors l’acte n’est pas une infraction pénale.
- Si l’autre personne était consentante.
- Si la personne qui a commis l’acte a révélé sa maladie, bien que cela puisse atténuer la sévérité de la peine.
Le Global Criminalisation Scan préparé par GNP+ montre qu’il y a eu au moins 40 poursuites en Australie qui ont abouti à 30 condamnations au moins.[1] Il est important de noter que de nombreuses organisations conviennent désormais que les lois qui criminalisent la transmission du VIH sont une atteinte aux droits humains et sapent les interventions de santé publique, y compris les initiatives de prévention du VIH.
Les risques juridiques peuvent être réduits par l’observation de pratiques sexuelles et d’injection à moindre risque
Il y a eu un certain nombre de développements dans la jurisprudence autrichienne qui apportent plus de clarté sur la manière dont les PVVIH peuvent atténuer leurs risques juridiques en relation avec la transmission du VIH [2]. Dans la période précédant AIDS 2010, le Ministère de la justice a publié un avis juridique qui clarifie la loi sur la transmission du VIH.
Cet avis juridique est certes une directive ferme à l’endroit des tribunaux, mais il faut noter qu’il ne change pas réellement la loi et n’a pas forcément force exécutoire pour les tribunaux. Il est donc conseillé aux délégués à la conférence de toujours adopter des pratiques sexuelles à moindre risque pour protéger leur santé et réduire le risque de transmission et les risques juridiques associés.
Pour un PVVIH, des relations sexuelles avec un préservatif ne constituent pas une infraction pénale
La Cour suprême autrichienne a publié une décision selon laquelle des rapports sexuels avec un préservatif pour un PVVIH ne constituent pas une infraction pénale. Veuillez noter que la jurisprudence sur les rapports sexuels avec un préservatif ne concerne que les rapports vaginaux et non les rapports anaux, cependant l’avis juridique du Ministère de la justice dispose que cela s’applique également aux rapports anaux.
Les rapports sexuels oraux (de la part d’un PVVIH) sans préservatif ne constituent pas une infraction pénale
Les tribunaux autrichiens ont déclaré que des rapports sexuels oraux de la part d’un PVVIH à une autre personne, sans préservatif, ne constituent pas une infraction pénale. Néanmoins, il n’existe pas de jurisprudence concernant les rapports sexuels oraux d’une personne séronégative à un PVVIH si bien que l’avis juridique dans ce cas demeure peu clair. Ce type de relations sexuelles ne devrait pas constituer d’infraction pénale si des pratiques sexuelles à moindre risque sont observées et qu’il n’y a pas d’éjaculation dans la bouche. Cependant, une personne séropositive éjaculant dans la bouche d’une personne séronégative peut constituer une infraction pénale[3].
Si un PVVIH a une charge virale indétectable, les rapports sexuels non protégés ne constituent pas une infraction pénale.
Le Ministère de la justice a émis un avis juridique ferme selon lequel, si le PVVIH a une charge virale indétectable et suit constamment un régime de TAR efficace, alors les relations sexuelles sans préservatif ne constituent pas une infraction criminelle étant donné que ces personnes ne sont pas infectieuses. Veuillez noter que l’avis juridique n’a pas force exécutoire pour les tribunaux. Il est donc conseillé aux délégués d’adopter des pratiques sexuelles à moindre risque mêmes s’ils ont une charge virale indétectable.
Les organisateurs de AIDS 2010 recommandent que tous les participants à la conférence adoptent des pratiques sexuelles et d’injection à moindre risque pour protéger leur santé, réduire le risque de transmission et les risques juridiques associés.
Il n’y a pas de restriction en Autriche pour l’accès des PVVIH aux espaces publics
Le système de transport public à Vienne (Wiener Linien) n’a pas de réglementation refusant aux PVVIH le droit d’utiliser le système et aucun incident concernant un service refusé à un PVVIH n’a jamais été signalé. Par ailleurs, les réglementations refusant l’entrée des établissements publics de natation aux personnes atteintes de maladies contagieuses, à Vienne, ont été récemment supprimées.
Les organisateurs de la conférence sont reconnaissants aux représentants du gouvernement autrichien, de la ville de Vienne et du Parlement autrichien pour leurs efforts de collaboration avec nous pour la clarification des lois autrichiennes ayant un impact sur les PVVIH. Nous leur sommes également reconnaissants pour tout le soutien apporté à la conférence pour en faire un succès.
Notes :
[1] Il faut remarquer que GNP+ a noté l’absence de données fiables comme un problème. Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.gnpplus.net/criminalisation/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=34
[2] Ces informations juridiques nous ont été obligeamment fournies par Dr Helmut Graupner, un avocat spécialisé en sexualité et en droit associé en Autriche. Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.graupner.at/e/index.html.
[3] Un élément de la loi relative à la transmission du VIH en Autriche, c’est le risque « abstrait » ou risque hypothétique. Bien qu’il n’y ait eu aucun cas concernant les rapports sexuels oraux fournis par une personne séronégative à un PVVIH, du fait de l’élément de risque abstrait présent dans la loi, il nous a été conseillé d’inclure ce conseil dans la déclaration.











